VINASAT-2 VINASAT-2 8 juillet 2014 21:50

Quelques extraits du talmud (Édition Soncino) avec ses annotations : Faut savoir que le talmud est utilisé pour former les rabbins !

Talmud - Ketouboth, 11a-11b « Rabba a dit que ça voulait dire ceci : “Quand un homme adulte a des rapports avec une petite fille, ce n’est rien, car quand la fille est plus petite que dans ce cas là (moins de trois ans), c’est comme si on lui mettait le doigt dans l’œil (1) ; mais quand un petit garçon a des rapports avec une femme adulte, c’est un cas équivalent à celui où “ une fille est pénétrée par un morceau de bois”. (1) Les larmes reviennent toujours dans les yeux, de même, la virginité d’une petite fille qui n’a pas encore trois ans revient toujours. »

Talmud - Ketouboth, 11a-11b « Rab Judah a dit que Rab avait dit : “Un petit garçon qui a des rapports avec une femme adulte la rend comme si elle était pénétrée par un morceau de bois.” Bien que les rapports avec un petit garçon ne sont pas considérés comme un acte sexuel, nous restons dans le cas où la femme est pénétrée par un morceau de bois. » Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a

Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a « Rabbi Naham ben Isaac a dit : “Au sujet des enfants païens, ils décrétèrent que les rapports sexuels pourraient causer une souillure par l’émission de leur sperme, et qu’un enfant israélite ne devait donc pas prendre l’habitude de commettre des actes de pédérastie avec ces animaux. (...) À partir de quel âge un enfant païen déclenche-t-il la souillure par l’émission de son sperme ? À partir de neuf ans et un jour. Dès lors qu’il est capable de l’acte sexuel, il souille en répandant son sperme.” Rabina a dit : “Il faut donc conclure qu’une petite fille païenne souille depuis l’âge de trois ans et un jour, attendu qu’elle est alors capable de participer à l’acte sexuel, elle peut donc parfaitement souiller par l’intermédiaire de ses humeurs vaginale.” Talmud - Sanhedrin 54b. Un juif peut avoir des rapports sexuels avec un enfant à condition que l’enfant ait moins de neuf ans.

Talmud - Sanhedrin 55b-55a « Qu’a-t-il été dit par là : — Rab a dit : “La pédérastie (1) avec un enfant qui a moins de neuf ans, n’est pas à considérer comme la pédérastie avec un enfant plus âgé.” Samuel a dit : “La pédérastie avec un enfant qui a moins de trois ans, n’est pas à considérer de la même manière que la pédérastie avec un enfant plus âgé.” (2) Quelle est la base de leur désaccord ? – Rab soutient que seul un sujet passif qui pourrait être capable d’avoir des rapports sexuels en tant que sujet actif, peut rendre coupable le sujet actif ; tandis qu’un enfant incapable d’être un sujet actif, ne peut être considéré comme le sujet passif d’un acte de pédérastie. (3) Samuel soutient quant à lui que l’Écriture dit : “Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme” (Lévitique 18 :22). Il a donc été enseigné, conformément à l’avis de Rab, que le crime de pédérastie n’est qualifié qu’à partir de neuf ans et un jour ; (55a) mais celui qui commet la bestialité, que ce soit par les voies naturelles ou par les voies qui ne sont pas naturelles, ou bien une femme qui fait en sorte d’être abusée d’une manière bestiale, que ce soit par les voies naturelles ou par les voies qui ne sont pas naturelles, est passible de châtiment. (4) » (1) On se place ici du point de vue du sujet passif de la*****. Ainsi qu’il a été établi plus haut en 54a, la culpabilité est encourue par le sujet actif de la*****, même si le sujet passif est un mineur (rappel : moins de treize ans). Cependant, une nouvelle distinction va être faite maintenant pour les sujets passifs ayant moins de treize ans. (2) Rab place le minimum à neuf ans ; mais si la***** est pratiquée sur un enfant plus jeune, aucune culpabilité n’est encourue. Samuel, lui, fait de trois ans le minimum. (3) À neuf ans, un enfant mâle a atteint la maturité sexuelle. (4) Explications depuis “Un enfant mâle âgé de neuf ans et un jour qui commet...” : Nous observons ainsi trois clauses distinctes dans cette Baraitha. La première (“Un enfant mâle âgé de neuf ans et un jour”) concerne le sujet passif de la pédérastie, la peine est alors encourue par le sujet actif adulte. Tel doit être le sens profond ici, car d’une part, le sujet actif n’est jamais explicitement désigné comme étant de sexe masculin, cela doit se comprendre spontanément, exactement comme on le comprend spontanément lorsque la Bible dit “Tu ne coucheras pas avec un homme...” où seul le sexe du sujet actif est stipulé ; et d’autre part, si l’âge de référence avait été celui du sujet actif, la culpabilité étant alors encouru par un sujet passif adulte, pourquoi alors avoir fait un cas précis du crime de pédérastie ? Puisque dans tout crime d’inceste commis par l’enfant, le sujet adulte passif n’encourt aucune culpabilité, à moins bien sûr, que l’enfant ait atteint l’âge de neuf ans et un jour. C’est pourquoi cette Baraita a retenu l’affirmation de Rab selon laquelle le sujet adulte est condamnable, quand le sujet passif a plus de neuf ans et un jour. »

Talmud - Sanhedrin 55b « Une petite fille de trois ans et un jour peut être acquise en mariage par coït, en cas de mort de son mari et si elle a un rapport sexuel avec le frère de son mari, elle devient à lui. Une telle fille est considérée comme femme mariée, on peut se rendre coupable d’adultère à travers elle ; car elle peut souiller l’homme qui a des rapports sexuels avec elle, et celui-ci pourrait à son tour souiller ce sur quoi il se couche, comme un vêtement qu’on se passe (cas de blennorragie). » Une variante de ce passage est : « Y a-t-il une chose qui soit permise à un Juif et qui soit interdite à un païen. Le rapport sexuel par les voies qui ne sont pas naturelles est permis à un Juif. » En considérant les deux en même temps, la dernière comme une illustration de la première, on apprend que la peine relative à la violation du commandement : « À sa femme oui, mais pas à la femme de son voisin » ne s’applique que pour les rapports naturels, mais pas pour les rapports qui ne sont pas naturels. »

Talmud - Sanhédrin 59b : « Une relation sexuelle avec un garçon de moins de huit ans n’est pas de la fornication. » Talmud - Sanhedrin 69a : « “Un homme” : — De ce qui précède, je ne connais la teneur de la loi qu’à l’égard d’un homme adulte, mais qu’est-il dit pour les enfants qui sont âgés de neuf ans et un jour, et qui sont capables d’avoir des rapports sexuels ? Et cela depuis le vers : “Et si un homme...” (a) ? – Il répondit : “Un mineur de cette âge peut produire de la semence, mais ne peut pas engendrer avec elle, car sa semence est comme la graine des céréales qui n’en sont qu’aux deux tiers de leur croissance.(b)” (a) “Et” indique une extension de la loi, et doit être interprété comme une préparation à l’inclusion du cas d’un mineur âgé de neuf ans et un jour. (b) De telles céréales contiennent des graines, mais si on les sème, elles ne pousseront pas. » Talmud - Yebamoth 12b : « Rabbi Bebai a récité tous ces cas particuliers devant Rabbi Naham : “Trois catégories de femmes peuvent (a) utiliser un absorbant (b) dans leurs relations sexuelles avec leur mari (c). Une mineure, une femme enceinte, et une nourrice. La mineure parce qu’elle pourrait (sinon) devenir enceinte, et ainsi pourrait mourir (...)” Et quel doit être l’âge de cette mineure (d) ? Entre onze ans et un jour et douze ans et un jour. Celles qui sont plus jeunes (e), ou celles qui sont plus vieilles (f), doivent avoir des relations sexuelles avec leurs maris de la manière habituelle. »

(a) devraient (Rashi. R. Tam), voir Tosaf V. (b) Du duvet, de la laine ou du lin. (c) Pour empêcher la conception. (d) Qui pourrait concevoir, mais qui risque aussi de mourir. (e) Pour qui la conception est impossible. (f) Pour qui la conception est sans danger. »

Talmud - Yebamoth 60b : « Ainsi que le révèle le rabbin Joshua ben Lévi : “Il y avait une ville sur la Terre d’Israël, où la légitimité d’un habitant était disputée, et Rabbi envoya Rabbi Ramanos qui mena une enquête. Rabbi Ramanos trouva dans cette ville la fille d’un prosélyte (a) qui n’avait pas encore trois ans et un jour (b), et Rabbi a déclaré : ‘Elle peut vivre avec un prêtre. (C)” (a) Et qui était mariée à un prêtre. (b) Une prosélyte plus jeune que l’âge de trois ans et un jour, peut être mariée à un prêtre. (c) C’est-à-dire qu’il lui fut permis de continuer de vivre avec son mari. »


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