vendredi 21 avril 2017 - par

L’UE est irréformable, ceux qui prétendent le contraire vous mentent

John Laughland, historien, directeur des Etudes à l’Institut de la démocratie et de la coopération confirme les analyse de François Asselineau fondateur de l'UPR.

 

 

La sortie de L'UE de l'OTAN et de l'euro est inscrit dans le génome de l'UPR. http://www.upr.fr/
Source et description de la vidéo complète : ENL France

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Conférence ENL : Une autre Europe est elle possible ?
Intégralité de la conférence organisée par le groupe Europe des Nations et des Libertés ( ENL) à Paris le 18 février à Paris autour de :

- Gille Le Breton, député français au Parlement Européen, Docteur en droit de l'université Paris II, Docteur en Philosophie de l'université Paris IV, Professeur agrégé de droit public à l'Université du Havre ;


- Xavier Moreau, entrepreneur, spécialiste de la Russie, auteur de "Ukraine, pourquoi la France s'est trompée" (à partir de 22') ;

- John Laughland, historien, directeur des Etudes à l’Institut de la démocratie et de la coopération (à partir de 49').
Article 50 : http://www.upr.fr/lupr/article-50-du-... Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

 




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